Les juridictions peuvent retenir les responsabilités des dirigeants notamment à la suite du redressement ou de liquidation d’une entreprise, mais il convient de bien examiner les motivations des sanctions prononcées.
Dans une affaire que j’ai suivie personnellement pour un client, par un jugement du 2 mai 2000 de la 6ème chambre du Tribunal de commerce de Versailles (RG19999POO779) a prononcé la liquidation judiciaire de l’un de mes clients.
Par un autre jugement du 6 février 2001 le même tribunal (chambre 13.RG : 1295/01), a ouvert au bénéfice du même client une procédure de redressement judiciaire.
Il a été donc ouvert deux procédures collectives pour la même personne physique.
Par un arrêt du 11 juillet 2001, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 6 février 2001.
Toutefois la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 avril 2004, a prononcé la cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 11 juillet 2001, de plus sans possibilité de renvoi, et a donc mis fin au contentieux.
La haute Cour a appliqué tout simplement le droit à l’état pur, en retenant que :
« l’unicité du patrimoine des personnes juridiques interdit l’ouverture de deux procédures collectives conte un seul débiteur ». Faillite sur faillite ne vaut.
Dans une autre affaire, et toujours pour le même client, ce dernier a été poursuivi par un mandataire judiciaire de Versailles et la 5ème chambre du Tribunal de commerce de cette même ville, dans une décision du 30 janvier 1997 l’a condamné à lui régler la somme de 450.000 francs sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985, au titre de la sanction à combler une partie de l’insuffisance d’actif dont il a été le dirigeant (RG96L01592).
Par un arrêt du 6 novembre 1997 la 13ème chambre de la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de commerce du 30 janvier 1997, et à ajouter 10.000 Francs au titre de l’’article 700 du Code de procédure civile (RG 3592/97).
Un pourvoi avait été inscrit et par un arrêt du 16 octobre 2011, la Cour de Cassation avait rejeté ledit pourvoi. Arrêt n° 1765 FS-P.
En collaboration avec un autre confrère la CEDH avait été saisie, et par un arrêt du 4 octobre 2007, (requête n° 17997/02), il a été décidé que :
« …Ainsi, en la cause du requérant, le juge commissaire siégeait parmi les trois membres d’un « tribunal » qui statuait sur son rapport et sous sa présidence, et qui examinait une question sur laquelle il avait été amené à se forger préalablement une décision.
Selon la Cour, au vu de ces circonstances cumulées et eu égard à l’importance des apparences en la matière, les appréhensions du requérant quant au défaut d’impartialité de la formation de jugement du tribunal de commerce de Versailles qui a examiné sa cause peuvent passer pour objectivement justifiées.
Il y a eu méconnaissance du droit du requérant à un tribunal impartial, et partant, violation de l’article 6 §1 de la convention. »
Me I.BENAISSI assistera et représentera les dirigeants des personnes morales, ou l’exploitant individuel devant les juridictions judiciaires dans le cadre des éventuelles sanctions patrimoniales à leur encontre.
- Action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
- Action en responsabilité de droit commun.
- Action en reddition des comptes.