La vérification de comptabilité s’accompagne souvent du contrôle de la situation fiscale de l’exploitant s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou des dirigeants et principaux associés s’il s’agit d’une société.
En pratique, l’administration fiscale procède systématiquement à une ESFP (examen de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, si la comptabilité présente des irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable, ou non probante, ce qui conduit à son rejet.
Dans cette hypothèse la vérification aboutit à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société, des sommes imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains du dirigeant, en tant que revenus distribués, au niveau des revenus des capitaux mobiliers, en retenant la notion de « maîtrise de l’affaire » développée depuis le début des années 1970 par le Conseil d’Etat. Articles 109.1.1°, 109.1.2°, 110, 111 et 117 du CGI.
Pour apprécier si un dirigeant de droit ou de fait, et par la suite le bénéficiaire des revenus réintégrés dans les bénéfices sociaux et réputés distribués par la société, la jurisprudence du conseil d’état retient le critère de pourvoir exclusif sur la gestion de l’entreprise.
Par ailleurs confirmant un arrêt du 3 juin 2015 (n°370699 : RJF 12/15 n°1045, le Conseil d’Etat a étendu aux avantages occultes visées à l’article 111 du CGI, la présomption d’appréhension par le maître de l’affaire de revenus distribués, laquelle était appliquée uniquement à l’égard des seuls bénéfices désinvestis de la société. CE du 13-6-2016 n°39240.
Au niveau international la jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 octobrE 1999 (n° 190083, 8° et 9° ss., Ministre c/ SA Banque Française de l’Orient), rendue dans le cadre de la convention franco-néerlandaise, dont la définition des dividendes ne se réfère qu’aux « revenus provenant d’actions (……..) et revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident », confirmée dans le cadre national par un arrêt du 26 février 2001(n°219834, 3° et 8° ss., Ministre c/ Anzalone) retire à la France le droit d’imposer, en qualité d’Etat de la source, les revenus distribués qui n’entrent pas dans le cadre de la définition des dividendes au sens du code civil et du code du commerce, même lorsque le bénéficiaire de la distribution concernée est un associé.
Il s’agit donc d’assister et de conseiller les dirigeants de fait ou de droit, à la suite des rectifications retenues très souvent par l’administration fiscale à leurs égards au titre des revenus distribués Maîtrise de l’affaire.