Fiscalité internationale

Avocat fiscaliste international

Le cabinet de Maître I.benaissi vous conseille avec une assistance devant l’administration fiscale dans le cadre notamment  des domaines suivants:

–  Domicile fiscale et résidence fiscale,

– Régularisation des comptes non déclarés à l’étranger,

– Pénalités fiscales dans le cadre de l’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.

1 / Détermination de la résidence fiscale d’une personne physique en droit interne, et le règlement des conflits de résidence.

 La notion de domicile fiscal ou de résidence fiscale d’une personne physique est essentielle car elle est utilisée tant en droit interne qu’en droit conventionnel pour déterminer l’étendue des obligations fiscales des personnes physiques à l’égard d’un Etat.

D’une manière générale, le terme de résidence fiscale est utilisé dans le cadre conventionnel alors que celui de domicile est, sauf exception, celui en usage en droit interne.

La détermination du domicile fiscal ou de la résidence fiscale d’une personne physique est un exercice apparemment complexe car fondé sur la constatation et l’analyse d’éléments factuels. Cependant le cadre juridique est précis, ce qui est protecteur pour les administrations fiscales et le contribuable particulièrement au plan international grâce aux dispositions des conventions fiscales. La jurisprudence, y compris internationale, et les commentaires de l’OCDE sont d’un apport précieux, ces derniers constituant une référence en la matière, même s’ils ne revêtent pas une force obligatoire.

La détermination de la résidence fiscale permet de résoudre la question de l’assujettissement ou non, à l’impôt des personnes physiques et de fixer, d’une part, les obligations des contribuables qui peuvent être limitées ou illimitées, et, d’autre part, le cadre d’action des administrations fiscales, ce qui comprend les limites dans son droit de reprise.

En droit interne il est retenu certains critères, savoir, le foyer ou lieu de séjour principal en France, l’exercice en France de l’activité professionnelle, et le centre des intérêts économiques en France. Il s’agit de critères alternatifs et pas cumulatifs, et il suffit d’un seul critère soit rempli pour que la domiciliation en France soit établie. Article 4 B du CGI.

Règlement des conflits de résidence : conventions fiscales internationales.

Les conventions fiscales règlent les cas de double résidence en fixant des critères d’application successive. Autrement dit, et contrairement aux critères visées en droit in terne (Français) qui peuvent conduire isolément à la qualification d’un domicile en France, les critères posés dans les conventions fiscales doivent obligatoirement être examinées dans l’ordre successif fixé par la convention elle-même.

Maître I.Benaissi conseille et assiste les personnes physiques et les représentants légaux des personnes morales dans le cadre des mécanismes de la fiscalité internationale, l’application des conventions fiscales internationales, étant précisé qu’il existe deux grands modèles de convention fiscale : celui de l’ONU et celui de l’OCDE, mais qu’il existe aussi des modèles nationaux de convention fiscale, qui souvent ne sont pas publiés mais sont utilisées lors des négociations bilatérales.

L’assistance et le conseil portera notamment :

–           Sur la détermination du domicile fiscal en droit interne et de la résidence fiscale dans le cadre du règlement des conflits de résidence.

–          Sur le transfert du domicile fiscal hors de France (« Exit Tax »), savoir la taxation à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix , et des plus values en report d’imposition.Toutefois le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement.

–          Sur les conditions dans lesquelles un contribuable Français va s’installer à l’étranger, ou les conséquences fiscales d’une éventuelle installation familiale ou professionnelle d’un étranger sur le territoire Français et l’application des conventions bilatérales internationales qui ont vocation à les régler.

–          Sur les traitements fiscaux des dividendes versés d’une part à des non résidents par des sociétés Françaises, et d’autre part à des résidents sur le territoire Français par des sociétés étrangères.

–           Sur le risque de la double imposition internationale

–           Sur les transferts de résidence fiscale en matière d’I.S.F et de droits de mutation.

Pour ce qui concerne les dirigeants de sociétés il est possible de lire mon article paru dans les Editions Législatives lex base sur la loi de finances pour 2020 :

Un nouveau critère de domiciliation fiscale en France pour les dirigeants de grandes entreprises. Hebdomadaire fiscal n°808 du 9 janvier 2020. Fiscalité internationale.

2 / Régularisation des comptes non déclarés à l’étranger.

Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciales, domiciliées en France, doivent déclarer, en même temps, que leurs déclarations de revenus ou de résultats, notamment les références des comptes financiers ouverts détenus ou utilisés ou clos par elles à l’étranger.

L’obligation de déclaration des comptes à l’étranger qui découle du deuxième alinéa de l’article 1649 A du Code Général des impôts (CGI) ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu’il a utilisés.Conseil d’Etat.30/12/2009.299131.

De nombreux contribuables, n’ont pas procédé à ces déclarations. Ils ont donc échappé aux poursuites par le jeu du secret bancaire qui prévalait dans certains Etats.

Cette situation a changé à la suite des accords d’échange automatique de renseignements qui ont été signés entre la France et de nombreux états, mais aussi  notamment de l’affaire Cahuzac en France.

L’administration fiscale française est donc automatiquement informée par les administrations des pays concernés de la détention de comptes bancaires sur leur territoire par des résidents fiscaux français.

Le défaut de déclarations emporte des conséquences fiscales voire pénales des comptes non déclarés à l’étranger.

Il convient de retenir que pour établir une imposition, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. CE.15-4-2015 n°373269. En revanche, la détention d’informations d’origine irrégulière sur le contribuable avant le déclenchement de son ESFP est sans incidence sur le régularité de la procédure. CE 20-10-2016 n° 390639.

Maître I.Benaissi vous donnera un avis, et vous conseillera dans le cadre des comptes non déclarées, et des avoirs détenus à l’étranger.

3 / Pénalités fiscales dans le cadre de l’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.

De nombreuses pénalités fiscale relèvent de la matière pénale au sens de l’article 6, 1 de la convention européenne des droits de l’Homme.

En effet ladite Cour a jugé que les pénalités fiscales pour mauvaise foi prévues par l’article 1729 du CGI entrent dans le champ d’application de l’article 6-1 (droit à un procès équitable) de la convention européenne des droits de l’Homme.
Les éléments suivants sont, en effet, de nature à conférer à la procédure visant à infliger de telles pénalités le caractère d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6-1 :

–  l’applicabilité de larticle 1729 à l’ensemble des contribuables et non à un groupe déterminé doté d’un statut particulier ;

–  le caractère répressif des majorations prévues par ce texte, qui ne tendent pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice ;

–  le fait que ces majorations se fondent sur une norme de caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;

–  la circonstance qu’elles sont susceptibles de revêtir une ampleur considérable et d’exposer le contribuable à la contrainte par corps.

Une majoration de 10 % prévue en cas d’erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l’article 6, 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.

Les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme peuvent être invoquées à l’appui de la contestation des majorations pour manœuvre frauduleuses, qui présentent le caractère d’une punition et constituent ainsi des « accusations en matière pénale » au sens de la convention.

Les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme sont applicables à la contestation des majorations d’imposition pour insuffisance de déclaration prévues à l’article 1729 du CGI (manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses), qui ont le caractère d’accusation en matière pénale.

Les stipulations de l’article 6, 1 de la convention européenne des droits de l’Homme (droit à un procès équitable) sont applicables à la contestation des majorations d’imposition prévues en cas de défaut ou retard de déclaration par les dispositions de l’article 1728 du CGI, qui ont le caractère d’accusations en matière pénale dès lors qu’elles présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent et n’ont pas pour objet la seule réparation d’un préjudice.

Les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme sont applicables à la contestation de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732.a du CGI en cas d’opposition à contrôle fiscal, qui constitue une « accusation en matière pénale » au sens de la convention.

L’amende fiscale pour infraction aux règles de facturation prévue par l’article 1740 ter du CGI (repris à l’article 1737, I) constitue une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.

Il s’agit donc de conseiller et d’assister le client, devant l’administration fiscale, les juridictions administratives ou judiciaires,la Cour Européenne des droits de l’Homme, pour résoudre les contentieux liés aux rectifications opérées par l’administration fiscales dans le cadre des pénalités fiscales.

Maître I. Benaissi conseille et assiste les personnes physiques ou les représentants légaux des personnes morales, sur les règles fiscales françaises, et les éclairer sur les conventions fiscales internationales signées entre la France et les pays tiers et notamment :

  • Sur les conditions dans lesquelles un contribuable Français va s’installer à l’étranger, ou les conséquences fiscales d’une éventuelle installation familiale ou professionnelle d’un étranger sur le territoire Français. Des conflits de résidence peuvent voir le jour et les conventions fiscales bilatérales ont vocation à les régler. En effet l’existence de règles différentes selon les droits internes des états peut conduire à des situations dans lesquelles notamment une personne physique est considérée comme résidente de deux ou plusieurs états. Les conventions fiscales bilatérales internationales ont vocation à les régler.
  • Sur les traitements fiscaux des dividendes versés d’une part à des non résidents par des sociétés françaises, et d’autre part à des résidents sur le territoire français par des sociétés étrangères.
  • Sur le risque de la  double imposition internationale.
  • Sur les transferts de résidence fiscale en matière d’ I.S.F. et de droits de mutation
  • sur les risques et les enjeux fiscaux de la qualification d’établissement stable, et les conséquences fiscales des opérations réalisés par ledit établissement.

Il s’agit donc de conseiller et d’assister le client devant l’administration fiscale, et les juridictions judiciaires ou administratives, pour résoudre ces difficultés à partir des conventions fiscales internationales, des jurisprudences interne, et de la cour de justice de la communauté européenne en la matière.

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